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Arrêté du 20 avril 2017 : La notion de « Solutions d’effet équivalent » assouplit les règles d’accessibilité pour les ERP Neufs

Date de mise en ligne : 27 avril 2017

A destination principale des maîtres d'ouvrage, promoteurs, architectes, maîtres d'œuvre et constructeurs, cet arrêté, publié au Journal officiel du 26 avril 2017, est applicable à compter du 1er juillet 2017. Alors qu’elles existaient dans les ERP anciens, les « solutions d’effet équivalent » font leur entrée dans la construction d’ERP neufs.

L’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement est paru au Journal Officiel du 26 avril et change les normes d’accessibilité à respecter pour la construction d’ERP neuf, mises en place en 2006 par l’arrêté du 1er aout 2006, lui-même modifié par les arrêtés du 30 novembre 2007 et du 17 mars 2011.

 

Point fort N°1 de l’arrêté du 20 avril 2017 : la notion de Solutions d’effet Equivalent

 

Ce que dit l’arrêté :

L’extrait de l'Arrêté du 20 avril 2017 dit : "Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu’une solution d’effet équivalent est mise en œuvre, le maître d’ouvrage transmet au représentant de l’Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d’accessibilité. "

Le mode de transmission et de validation de transmission des solutions d’effet équivalent

  • Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique.
  • Le représentant de l'Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R.* 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation. La commission compétente est la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA, ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité).
  • A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
  • A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis.

Point important n°2 de l’arrêté : suppression des règles d’accessibilité dans les étages non accessibles

L’arrêté dit que : « Pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant,

  • les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour,
  • les espaces de manœuvre de porte,
  • les espaces d'usage devant, au droit, à l'aplomb ou situés latéralement par rapport aux équipements et
  • la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant

ne s'appliquent pas.

 casques de chantier

Les articles 2 à 13  de l'arrêté du 20 avril 2017:

Les autres articles reprennent les arrêtés du 1er aout 2006, en listant les objectifs et usages attendus, ainsi que les « spécifications minimales à atteindre »

-       les cheminements extérieurs (art. 2);

-       le stationnement automobile (art. 3);

-       les accès à l’établissement ou à l’installation (art. 4) ;

-       l’accueil du public (art. 5) ;

-       les circulations intérieurs horizontales (art. 6) ;

-       les circulations intérieures verticales (art. 7) ;

-       les escaliers (art. 7-1) ;

-       les ascenseurs (art. 7- 2) ;

-       les tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques (art. 8) ;

-       les sols, murs et plafonds (art. 9) ;

-       les portes, portiques et sas (art. 10) ;

-       les locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande (art.11) ;

-       les sanitaires (art. 12) ;

-       les sorties (art. 13) ;

-       l’éclairage (art. 14).

 

Les articles 15 à 20, concernant des dispositions spécifiques

 

Article 15 : Dispositions spécifiques applicables à certains types d'établissements.

Article 16 : Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public assis.

Article 17 : Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.

Article 18 : Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.

Article 19 : Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série.

Article20 : dispositions spécifiques concernant le sous-titrage en français 

 

Les annexes de l’arrêté du 20 avril 2017

Les annexes reprennent l’ensemble des dimensions et spécifications générales sur les 5 thématiques suivantes

  •   Le gabarit d’encombrement du fauteuil roulant :  0,75 m × 1,25 m
  •   Les besoins d’espaces libres de tout obstacle ;
  •   L’information et la signalisation ;
  •   La détection des obstacles en saillie ou en porte-à-faux ;
  •   La détection des mobiliers, bornes et poteaux.
  •   Les bandes de guidage tactile au sol
  •   Les bandes d’éveil à la vigilance
  •   Les dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes
  •   Les systèmes de boucle d’induction utilisée à des fins de correction auditive – intensité du champ magnétique

 

Exemple de contenu d’annexe : ANNEXE 4

DÉTECTION DES OBSTACLES EN SAILLIE LATÉRALE OU EN PORTE-À-FAUX


HAUTEUR LIBRE SOUS L'OBSTACLE
(HL)


NOMBRE ET POSITIONNEMENT DU OU DES DISPOSITIFS D'AIDE À LA DÉTECTION D'OBSTACLE
en saillie latérale ou en porte à faux


hl ≥ 2,20 m


Aucun dispositif nécessaire.


Cas n° 1 :
1,40 m < hl < 2,20 m


Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés :
- l'un à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au dessus du sol ;
- l'autre à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.


Cas n° 2 :
0,40 m < hl ≤ 1,40 m


Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.

 

 

Téléchargez le texte officiel de l’arrêté du 20 avril 2017, applicable au 1er juillet 2017

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