
Arrêté du 27 février 2019 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées : quelles sont les modifications ?
Date de mise en ligne : 13 mai 2019L'arrêté du 27 février 2019, publié au journal officiel le 02 mai 2019, modifie certaines dispositions relatives à l'accessibilité, notamment pour les ERP lors de leur construction, et des IOP lors de leur aménagement. Ces modifications sont liées à l'ensemble des règles d'accessibilité fixées par le décret du 24 décembre 2015.
Quels sont les points concernés par ce nouvel arrêté ?
- L'usage et la dimension des sas d'isolement
- la largeur des allées dans les restaurants et les débits de boissons
- Un éclaircissement concernant l'article 7-2 sur l'appareil élévateur vertical dans les ERP neufs
1- Les "sas d'isolement", quels sont les nouveaux éléments liées à l'arrêté du 27 février 2019 ?
L'évolution des dimensions et spécifications des sas d'isolement fait suite à l'attaque du décret du 24 décembre 2015 par des associations devant la justice administrative. En l'occurence concernant les sas d'isolement, il n'etait pas clairement spécifié que la personne en fauteuil roulant puisse faire un demi-tour dans le sas d'isolement.
Suite à cela, voici ce qui a été établi :
Le 3 de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction est modifié comme suit :
– il est introduit un huitième alinéa : « - à l’intérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 2,20 m » ;
– il est introduit un neuvième alinéa : « - à l’extérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 1,70 m » ;
– il est introduit un dixième alinéa : « - à l’intérieur du sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est prévu hors débattements simultanés des portes »
Ces nouvelles dispositions sont applicables au 1er juillet 2019 pour les demandes de permis de construire, d'autorisation de construire et d'aménager ou de modifier un ERP déposés à compter du 1er jullet 2019.
2- Spécification de la largeur des allées dans les restaurants et débits de boissons
La largeur des allées doit maintenant être de 60 cm minimum.
Cette nouvelle dimension est applicable immédiatement.
L’article 6 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public est modifié comme suit : Après le dernier alinéa du II, est rajoutée la phrase suivante : « Dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées ont une largeur au moins égale à 0,60 m. »
3- Evolution du texte de l'article 7-2 de l'arrêté du 20 avril 2017
Il s’agit d’une modification rédactionnelle, permettant d’éclaircir des dispositions initialement incompréhensibles.
L’article 7-2 de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, est modifié comme suit :
1 - Au deuxième alinéa du 3 du II., les mots « Pour accéder à l’établissement, » sont supprimés.
2- Le 3e alinéa du 3 du II. est rédigé de la façon suivante : « pour accéder à l’établissement lorsque celui-ci est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l’environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement ; »
3- Au seizième alinéa du 3o du II., le mot « portillon » est remplacé par le mot « porte ».
ces modifications sont applicables avec effet immédiat.
Voici pour rappel l'ancien texte : article 7-2 de l'arrêté du 20 avril 2017
3° Appareils élévateurs verticaux :
a) Pour accéder à l'établissement, un appareil élévateur vertical peut être installé dans les cas suivants :
- l'établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l'environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement ;
- à l'intérieur d'un établissement.
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