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Obligation de moyens : profiter de tous les travaux pour améliorer l’accessibilité

Date de mise en ligne : 30 décembre 2021

En France, environ 12 millions de personnes sont touchées par un handicap. Rendre les ERP (Etablissements recevant du public) accessibles est donc primordial et obligatoire pour le bien être de tous. Certaines obligations sont à connaître avant de se lancer dans des travaux.

Les ERP nouvellement construits

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3.

"Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.”

Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes”

  • Normes techniques à appliquer : arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement

  • Cas des établissements pénitentiaires : arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction

L'administration pénitentiaire favorise l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires, que celles-ci soient détenues, visiteurs, intervenants ou personnels [...].”

  • Cas de gares implantées sur le réseau transeuropéen ferroviaire : Règlement (UE) n°1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (STI PMR).

Les ERP créés par changement de destination

Les destinations de constructions sont :

1° Exploitation agricole et forestière ;

2° Habitation ;

3° Commerce et activités de service ;

4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ;

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

  • Dispositions générales : article L164-1 du code de la construction et de l’habitation

Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d'accessibilité y est tenu.”

  • Définition de l’accessibilité : II de l’article R164-1 du code de la construction et de l’habitation

Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers."

  • Travaux dont la demande d’autorisation de travaux a été déposée après le 1er janvier 2015

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.164-1 à R. 164-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public

  • Possibilité de dérogation aux règles d’accessibilité : articles L164-3 et R164-3 du code de la construction et de l’habitation

Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un bâtiment d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965”

Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues.

image loi

Travaux réalisés dans un ERP situé dans un cadre bâti existant

  • Définition de l’accessibilité : 3° de l'article L.111-1 du code de la construction et de l’habitation

Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes”

  • Obligations qui diffèrent selon la catégorie de l’ERP

- ERP de 5e catégorie : a du III de l’article R164-2 du code de la construction et de l’habilitation

Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel”

- ERP de 1re à 4e catégories : II de l’article R 164-2 du code de la construction et de l’habitation

Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 143-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 164-1. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 164-1, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 164-2 en vigueur jusqu'à cette date.

En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 164-1 qui leur sont applicables.”

  • Travaux dont la demande d’autorisation de travaux a été déposée après le 1er janvier 2015

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.164-1 à R. 164-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public

  • Possibilité de dérogation aux règles d’accessibilité : articles L164-3 et R164-3 du code de la construction et de l’habitation

“Des dérogations motivées à l'article L. 164-1 peuvent être autorisées en cas :

D'impossibilité technique ;

De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ;

De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ;

De refus des copropriétaires, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de réaliser les travaux de mise en accessibilité pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un bâtiment d'habitation existant.”

  • Cas des établissements pénitentiaires : arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées

Les dispositions architecturales et les aménagements devant assurer l’accessibilité dans les bâtiments pénitentiaires existants et leurs abords doivent répondre aux obligations présentes dans les articles 9 à 20 de cet arrêté.

Des solutions équivalentes peuvent être trouvées en cas de problème. Cependant, ces solutions doivent avoir un effet équivalent. Le maître d’ouvrage doit transmettre au représentant de l’Etat dans le département, avant les travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs énoncés dans l’arrêté.

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